J.O. Numéro 250 du 27 Octobre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17169

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Arrêté du 26 septembre 2000 modifiant l'arrêté du 12 septembre 1997 modifié relatif au programme et au régime des examens pour l'obtention des qualifications de vol aux instruments avion et hélicoptère


NOR : EQUA0001527A




Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions) ;
Vu l'arrêté du 15 novembre 1991 relatif au jury des examens du personnel navigant de l'aéronautique civile ;
Vu l'arrêté du 23 octobre 1995 relatif aux modalités d'organisation des examens théoriques des brevets des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 1997 modifié relatif au programme et au régime des examens pour l'obtention des qualifications de vol aux instruments avion et hélicoptère ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;
Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le paragraphe 5 (Epreuve pratique en vol pour l'obtention de la qualification de vol aux instruments avion) de l'annexe de l'arrêté du 12 septembre 1997 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au 5.1, les mots : « Le candidat doit détenir la qualification de classe et/ou de type de l'avion utilisé. » sont supprimés.
II. - Il est ajouté au 5.1 les dispositions suivantes :
« Tout candidat souhaitant obtenir une qualification de type ou de classe pour l'avion utilisé au cours de l'épreuve pratique doit également satisfaire aux exigences du paragraphe FCL 1.262 de l'annexe de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1). »
III. - Le 5.11 est ainsi rédigé :
« 5.11. Le candidat doit indiquer à l'examinateur les vérifications et les actions qu'il effectue, notamment l'identification des moyens radionavigation. Les vérifications doivent être effectuées d'après la liste de vérification (check-list) autorisée pour l'avion utilisé au cours de l'épreuve.
Durant la préparation du vol de l'épreuve pratique d'aptitude, le candidat est tenu de déterminer les régimes moteur et les vitesses. Les paramètres de performance du décollage, de l'approche et de l'atterrissage sont calculés par le candidat en conformité avec le manuel d'exploitation ou le manuel de vol de l'avion utilisé. Les hauteurs et altitudes de décision, les hauteurs (altitudes) minima de descente et le point d'approche manquée doivent être déterminés par le candidat. »
IV. - Le 5.14 est ainsi rédigé :
« 5.14. Le contenu de l'épreuve pratique et les sections définies à l'appendice 2 du paragraphe FCL 1.210 de l'annexe de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) doivent être utilisés pour l'épreuve pratique. Le formulaire de candidature pour l'épreuve pratique d'aptitude est déterminée par le jury des examens du personnel navigant de l'aéronautique civile. La rubrique d de la section 2 et la section 6 de l'épreuve pratique peuvent, pour des raisons de sécurité, s'effectuer sur un simulateur de vol ou un entraîneur de navigation et de procédures de vol de type II (FNPT II). »

Art. 2. - Le chef du service de la formation aéronautique et du contrôle technique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 septembre 2000.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. Graff
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires juridiques,
M. Guillaume